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Strategic brief

Les délais et les modes de signification d’actes de procédures de recouvrement et des voies d’exécution OHADA consacrés par la réforme du 17 octobre 2023 : compétence entre limite ou excès

Yannick YEMBA OLELA

Available languages : FR

Après son adoption le 10 avril 1998 et sa publication au journal officiel de l’OHADA le 10 juillet de la même année, les dispositions de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (« AUPSRVE ») qui, du reste, ont été mise en vigueur, non seulement pour unifier et harmoniser les procédures de recouvrement héritées de la colonisation, jugées obsolètes et disparates, mais également simplifier, ou mieux, garnir les créanciers des procédures rapides et efficaces susceptibles de vaincre l’insolvabilité et le dilatoire des débiteurs récalcitrants

Introduction 

A l’instar des réformes modificatives et/ou abrogatives intervenues, notamment dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 17 avril 1997 le 30 janvier 2014 (« AUDSCGIE »), dans l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 le  15 décembre 2010 (« AUS ») et dans l’Acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998 le 10 septembre 2015 (« AUPCAP »), il était temps, après près de 25 ans, soit le 17 octobre 2023, d’apporter les réformes qui s’avéraient nécessaires  et significatives dans l’AUPSRVE en raison notamment de certaines confusions  ou équivoques observées par le renvoi à la législation nationale ainsi que d’importantes décisions rendues par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (« CCJA ») pour clarifier les imprécisions ou incomplétude de certaines notions de l’AUPSRVE, lesquelles ont été à la base des tollés dans la pratique judiciaire.

On n’avait bien remarqué parmi les innovations de l’AUPSRVE originel, l’introduction des nouvelles notions, notamment (1) la saisie-attribution comme voie d’exécution en lieu et place de la saisie-arrêt qui, dans sa première phase était une mesure conservatoire, puis  une voie d’exécution dans sa seconde phase ; (2) l’institution de la saisie-vente en lieu et place de la saisie exécution ; (4) la conversion extrajudiciaire de la saisie conservatoire en l’une des voies d’exécution par simple acte d’huissier en lieu et place d’instance de validité, à quelle que nuances près, (5) le principe de nullité de plein droit ou sans texte sans à justifier d’un préjudice, (6) l’interdiction à la vente immobilière de gré à gré ainsi que la vente par voie parée.

Par ailleurs, à côté de ces innovations, la résurgence des dispositions internes relatives aux modes de signification avait appelé la CCJA, malgré les restrictions posées aux articles 10 du Traité et 336 de l’AUPSRVE, à les combiner avec la loi communautaire en raison du renvoi et/ou de la confusion créée par certaines dispositions de l’AUPSRVE. Dans ce cadre, la CCJA avait eu l’occasion de se prononcer dans une espèce comme suit :

« Attendu qu’en disposant que le délai d’appel de quinze jours à compter du prononcé de la décision querellée, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’a pas vocation à sacrifier les droits de la défense que les juridictions du fond sont tenues de protéger conformément aux normes en vigueur, y compris lorsqu’elles statuent dans le cadre des procédures d’urgence ; que selon l’article 1er de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire de la République Démocratique du Congo, « la chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé » ; qu’en l’espèce, le premier juge a rendu sa décision à une date inconnue des parties après avoir mis l’affaire en délibéré, en violation des dispositions légales précitées ; que dans ces circonstances précises, la défenderesse à l’exception doit être relevée, comme elle le requiert, de la forclusion qui lui est opposée, et son appel déclaré recevable en la forme ».

Cette intervention de la CCJA n’avait pas facilité la tâche aux juges statuant en vertu de l’article 13 du traité de se référer à certaines décisions qui ont été rendues dans le cadre d’une compétence mixte du droit communautaire et des lois nationales, ces dernières ayant des variétés et réalités différentes. Pour s’en convaincre, si en République du Gabon, la constitution d’un avocat peut valoir élection de domicile, il n’en est pas de même en République démocratique du Congo (« RDC ») où l’élection du domicile est écrite et expresse et ne peut pas être confondue dans un seul et même acte de procédure. L’article 168 de la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87 – 010 du 1er Août 1987 portant Code de la famille dispose :

« Toute personne peut élire domicile pour l’exécution de tous actes. L’élection doit être expresse et ne peut se faire que par écrit. 

Toutes significations, demandes et poursuites pour l’exécution d’un acte pour lequel domicile a été élu, peuvent être valablement faites à ce domicile et devant le juge dudit domicile ».  

Nous pensons bien que, c’est à travers ces variétés juridiques et juridictionnelles que, le législateur communautaire s’est intéressé aux règles de procédure civile relatives aux formes de signification d’actes pour en inclure dans la nouvelle réforme, ce, aux fins de raccourcir le vœu poursuivi par l’OHADA relativement à l’unification de système juridique des États Parties.

Ainsi, notre étude va se limiter et ne se limitera qu’uniquement à relever quelques incommodités rencontrées à mi-parcours dans la réforme de l’AUPSRVE en parallèle avec la législation en vigueur en République démocratique du Congo.

Aussi, peut-on penser qu’en déterminant les modes de signification d’actes de procédure d’exécution, le législateur est bel et bien resté dans la sphère de sa mission ou par ailleurs a profité de l’occasion pour creuser en profondeur et heurter la réserve du champ interne de signification d’actes (II).  Cette analyse sera précédée de l’étude des délais consacrés dans la nouvelle réforme (I) qui sera complétée par une esquisse des voies de recours contre les décisions rendues en vertu des articles 49 et 300 de l’AUPSRVE (III).

  1. Délais prévus dans l’AUPSRVE 

Il va de soi qu’une loi, mieux, un Acte uniforme qui institue la supranationalité de ses normes avec effet abrogatoire des dispositions contraires du droit interne antérieures et postérieurs posés à l’article 10 du traité, de consacrer ou de fixer la nature des délais applicables.

La doctrine enseigne que le délai a une grande importance en matière de procédure, car il arrive que si un acte n’est pas accompli dans le temps prescrit par la loi, il peut rejeter comme non valable et sans que le tribunal puisse même discuter du bien-fondé de l’acte (…). En procédure, le délai est donc un laps de temps que les parties doivent laisser écouler ou une période bien déterminée pendant laquelle elles doivent nécessairement accomplir tel acte bien précis si elles veulent sauvegarder leurs droits.

On peut sérieusement affirmer sans crainte que l’article 335 de l’AUPSRVE, dans son architecture ancienne, avait élargi le champ à l’interprétation sur le point de départ et d’expiration à prendre en considération pour la computation des délais. L’article 355 disposait : « Les délais prévus dans le présent acte uniforme sont des délais francs ».

En l’espèce, la CCJA a eu plusieurs occasions, par les décisions ci-après, d’achever les travaux du chantier laissé par le législateur et ruinés, à tort ou à travers, par les cours et tribunaux des États parties :

« Lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai, et le délai franc est celui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo (premier jour) et le dies ad quem (dernier jour) ;

le délai d’un mois prévu ci – dessous (art. 170) étant un délai franc, le dernier jour de ce délai qui tombe un samedi doit être le prochain jour ouvrable en application de l’article 335 du même Acte uniforme. Viole le présent article et encourt nullité, l’acte de saisie ayant mentionné un délai erroné pour élever d’éventuelles contestations du fait de la mauvaise computation des délais ;

L’acte de dénonciation des saisies-attribution de créances a été délaissé à mairie et que le débiteur saisi a été avisé de cette remise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai d’un mois prévu à l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé pour élever contestation ne court qu’à compter de la date de réception par ledit saisi, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Lorsque le débiteur saisi reçoit deux dénonciations de la même saisie, il a le droit de contester la saisie dans les délais impartis en prenant pour point de départ la date de la première dénonciation ou celle de la deuxième dénonciation ;

Fait une mauvaise interprétation des dispositions, le juge qui considère la date de l’acte de saisie comme point de départ du délai de dénonciation afin de prononcer la caducité alors que celle-ci doit être constatée à compter de la signification de la saisie au tiers saisi » ;

A travers ces décisions et d’autres revirements constatés ainsi que l’abondance de requêtes en cassation ou en interprétation encombrante, parfois, le Greffe de la CCJA, il s’est avéré nécessaire aux États parties, au secrétariat permanent, au Conseil des ministres, cette fois ci, après consultation des différentes Commissions Nationales OHADA des États parties, de réviser systématiquement l’AUPSRVE, pour l’adapter aux réalités africaines d’une part, et d’autre part, de codifier la jurisprudence afin de réduire le champ à l’interprétation et aux inadéquations d’ordre pratique.

Les délais, à travers cette réforme, sont organisés aux articles 1-13 à 1-15. Aux termes de l’article 1-14, lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour qui en constitue le point de départ et celui de l’échéance ne sont pas pris en compte dans la computation. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir : à défaut de quantième identique, il expire le dernier mois.

En tout état de cause, on s’aperçoit bien que cette réforme soit salutaire d’autant plus que les juges statuant conformément à l’article 13 de l’AUPSRVE et suivant devront à coup sûr, dans une même matière, appliquer la loi de manière univoque et non disparate.

Par ailleurs, d’aucuns estiment que la finition des travaux du chantier de l’article 355 n’a pas été totalement achevé, notamment en ce qui concerne la computation des délais pour les personnes résidents à l’étranger et/ou sans domicile ou résidence connu, même si nous avons relevé à l’article 1-11 que cette question de domicile inconnu n’est pas expressément ressortie, mais son organisation semble être confondue avec la signification à la municipalité ou à la mairie.

Il importe de relever, au-delà d’une sorte d’excès de pouvoir, une contradiction entretenue à l’article 1-11, car comment conditionner la validité de signification d’acte, à sa transmission effective au destinataire, dans les deux jours, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d’établir la réception effective, et l’assortir d’une sanction de nullité, alors que ledit destinataire est censé n’avoir pas de domicile ou de résidence connu.

En principe, la réforme ne devait pas se heurter aux limites circonscrites à l’article 2 du traité sur les questions de modalités de signification d’actes, organisées en interne en fonction des considérations d’ordre géographique et administrative des États. Plus préférable serait de tempérer la rigueur sur le délai de contestation pour le débiteur saisi à résidence inconnue  Pour s’en convaincre, en RDC, les articles 7 al.2 et 9 al. 2 du CPC avaient déjà réglé, au mieux, le problème en disposant respectivement comme suit :

Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du tribunal où la demande est portée et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que sur décision du juge à tel autre journal qu’il déterminera. 


L’exploit peut toujours être signifié au défendeur en personne, s’il se trouve sur le territoire de la République démocratique du Congo. 

Le délai d’assignation pour les personnes qui n’ont ni domicile, ni résidence en République démocratique du Congo est de trois mois.


Lorsque l’assignation est signifiée de l’une des manières prévues à l’article 7, alinéas 1er et 2, le délai court du jour de l’affichage ». 

A cette situation, l’article 62 de l’AUPSRVE, propre aux saisies conservatoires, devait fournir la matière au législateur pour la computation des délais des personnes sans domicile ou résidence connue.  Aux termes de l’article 62 précité, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire (saisie-attribution) si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites (…) sont réunies.

On pourrait donc évoquer, en guise de complément, l’article 25-5 du Règlement de Procédure de la CCJA qui dispose : « Les délais de procédure, en raison de la distance, sont établis par une décision de la Cour publie au Journal Officiel de l’OHADA ». C’est ainsi qu’en date du 4 février 1999, la CCJA avait pris la décision n°002/99/CCJA augmentant les délais de procédure en raison de la distance, dont contenu suit : article 1er : Sauf si les parties ont leur résidence habituelle en Côte d’Ivoire, les délais de procédure sont augmentés, en raison de la distance, comme suit : - en Afrique centrale : de 21 jours ; - en Afrique de l’ouest : de 14 jours et en République Fédérale Islamique des Comores et autres pays : 30 jours.

Par ailleurs, en matière immobilière, pour effriter toute ambiguïté entretenue, le nouvel article 297 est fractionné comme suit : « Les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 du présent acte uniforme sont prescrits à peine de déchéance ».


  1. Modes de signification d’actes 


Il importe de relever que, le § 1 de la section 3 du chapitre préliminaire portant sur la forme d’actes, ne se limite pas seulement à organiser les formes d’actes d’huissier pouvant s’établir en support papier ou en support électronique, mais surtout, outre l’admission de la signification par voie électronique, son contenu s’étend à la détermination des modes de signification.   Nous pensons que l’intitulé a servi pour fondement au législateur à tromper la vigilance sur le dépassement de la mission.


Comme stipulé ci-dessus, l’article 2 du Traité, sous réserve d’inclusion à venir par le Conseil des Ministres, ne reprend pas l’organisation judiciaire (en ce compris la procédure civile) parmi les matières du droit des affaires.


Dans les lignes qui suivent, on exposera d’abord les innovations apportées par la réforme (1), puis quelle que contrariété décelée (2).


  1. Les innovations de la réforme 


Aux termes de l’article 1-5 de l’AUPSRVE, « les actes dressés en vue de la conservation ou du recouvrement des créances peuvent être établis sur support papier ou support électronique ». Il ressort de l’économique de la disposition susmentionnée, l’admission de la signification par voie électronique d’actes de procédure au même titre et valeur que le support papier. En droit de la RDC, l’article 89 de l’ordonnance-Loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant code de numérique (« Code du numérique ») dispose, l’écrit électronique a la même valeur juridique que l’écrit sur papier.


Nous pensons que l’introduction de la forme de signification électronique vient résoudre le problème de localisation précise d’adresse de certains créanciers ou débiteurs. Une pratique malsaine avait élu domicile chez certains créanciers ou débiteurs qui, déclaraient ou donnaient des fausses adresses ou informations dans l’acte de saisie pour rendre impossible la signification d’actes ou exploits dans leur adresse ou siège fictif ou, parfois, ils s’organisaient, après avoir pratiqué la saisie, à fermer les bureaux jusqu’à l’expiration du délai imparti pour élever les contestations.


Il importe de signaler pour ce qui concerne le siège social, l’article 26 de l’AUDSCGIE dispose : « Le tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège est situé en un autre lieu. En outre, il a été jugé dans une espèce :


« Au regard des tiers, la lecture combinée des articles 24 et 26 conduit à distinguer le siège réel du siège fictif. Le siège social est réel s’il est à la fois le siège désigné dans les statuts et le lieu effectif de la gouvernance de la société. Il est alors opposable aux tiers. Si en pratique le lieu effectif de la gouvernance de la société n’est pas le siège désigné dans les statuts, ce dernier est réduit à l’état de siège fictif et, dès lors, inopposable aux tiers. Ceux-ci peuvent en revanche, optionnellement selon leur intérêt, soit invoquer le siège statutaire soit préférer le siège réel. Aussi, l’adresse mise à la disposition des tiers par la société dans ses différents courriers n’est pas un critère décisif et suffisant pour déterminer son siège réel ».


Par ailleurs, l’article 1-6 précise que : « sans préjudice des dispositions propres à chaque type de mesure ou procédure, tout acte établi par un huissier de justice ou une autorité chargée de l’exécution comporte, à peine de nullité :

  1. la date ;

  2. les éléments d’identification ci-après:

  • pour les personnes physique : les nom, prénoms et domicile

  • pour les personnes morales  : la dénomination, la forme, le siège social et le représentant légal ;

  1. l’heure à laquelle l’acte est établi ;

  2. si l’acte doit être signifié, les noms, prénoms et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social


Contrairement au code de procédure civile qui, en ses articles 2 et 4, ne se limitait qu’à l’exigence des noms, profession, domicile ou demeure ainsi qu’à la qualité de la personne qui reçoit l’acte, notamment, parent ou allié, maître ou serviteur ou encore voisin, commune ou mairie et dont la violation n’est sanctionnée d’une nullité qu’en cas de grief, l’article 1-6 a institué l’heure et le nom du représentant légal, dont la violation est assortie d’une sanction de nullité.


Une difficulté d’ordre pratique peut se poser, dans l’accomplissement de l’acte en ce qui concerne la mention relative au représentant légal d’une personne morale si celle-ci est le destinataire. Le problème ne se pose pas si l’acte a été émis par l’Huissier de justice à la requête de la personne morale, mais à l’inverse, il sera difficile pour un tiers de se conformer à cette exigence, car le nom du représentant légal est souvent méconnu.  A la lecture de l’article 1-6 susvisé, nous n’avons pas relevé la distinction établie par la loi selon que la personne morale est bénéficiaire ou destinataire de l’acte. En procédure civile congolaise, il est fait une distinction nette selon que l’acte émane du demandeur et du défendeur. Pour ce dernier, seule la résidence est requise alors que le demandeur doit renseigner son domicile ainsi que sa profession.


Toutefois, selon l’article 97 de l’AUDCG, toute personne peut obtenir sous forme électronique ou sur support papier les informations figurant sur les formulaires déposés au RCCM, moyennant paiement des frais dont le montant ne peut être supérieur au coût administratif de l’opération. Mais, la lenteur de réponse de l’administration peut constituer un problème ou retarder la célérité requise dans la procédure de recouvrement.


  1. Incommodité ou excès de pouvoir ?


Comme mentionné ci-dessus, l’article 2 du Traité n’a pas repris l’organisation judiciaire en ce compris le code de procédure civile parmi les matières du droit des affaires OHADA et, à ce jour, le Conseil des ministres ne l’a pas inclus. Les prescriptions de forme d’actes de procédure instituée par la réforme en l’occurrence le support papier et le support électronique ne pouvait amener le législateur à organiser les modes de significations relevant de la compétence des États parties. Il serait plus prudent pour le législateur de renvoyer au droit interne comme il en est le cas dans d’autres dispositions.


  1. La signification sur support électronique 


Aux termes de l’article 1-7 de l’AUSPRVE, sauf dispositions contraires du présent acte uniforme, les actes sont portés à la connaissance des intéressées par la signification qui leur en est faite. Selon Jérémie WAMBO, lorsque l’acte est porté à la connaissance de l’intéressé par un exploit de l’autorité chargée de l’exécution, on parle de signification. Par contre, on parle de notification dans les autres cas, notamment lorsqu’il s’agit de remise contre décharge ou d’envoi postal ou tout autre moyen laissant trace.


En l’espèce, l’article 1-8 al.2 et 3 précise que, la signification par voie électronique est considérée comme effectuée lorsqu’elle est réalisée par tout moyen électronique permettant : (1) d’attester la date de l’acte ; (2) de garantir l’identité de l’expéditeur et du destinataire ; (3) de garantir la réception effective de l’acte. La transmission d’un acte par lettre recommandée est considérée comme effectuée lorsqu’il est acheminé, par voie électronique, selon un procédé permettant d’identifier celui-ci, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir la réception effective de cet acte par le destinataire.


On peut penser que, si le législateur OHADA a eu le mérite de rechercher par cette réforme, l’unification dans l’application de l’AUPSRVE, il serait donc utile de laisser le choix aux États Parties, en fonction de leur législation, de fixer les conditions de validité d’un écrit électronique. En droit congolais, le Code de Numérique pose comme principes de validité de l’écrit électronique, les éléments ci-après : 1) intégrité ; 2) liberté ;3) transparence ; et 4) clarté.


Le législateur communautaire a-t-il perdu de vue qu'il est difficile de prouver la lecture d’un e-mail si l’option de confirmation de lecture n’est pas activée ou si le destinataire n’aurait pas confirmé la réception.  Aussi, par l’emploi de l’expression « tout moyen électronique permettant de… », nous pensons que le législateur a ouvert la boîte à pandore à l’utilisation de tout support électronique notamment, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, twitter, etc.


Cette intervention du législateur OHADA devait se limiter uniquement à l’institution de cette nouvelle forme de signification par voie électronique en laissant intact le champ étatique. Aux termes de l’article 94 du Code de Numérique,


« Les professions juridiques et judiciaires recourent aux écrits et outils électroniques dans l’établissement de leurs actes et dans l’administration de la preuve. 

Les acteurs de ces professions, notamment les notaires et les huissiers de justice, garantissent la sécurité juridique et technique par des procédés de vérification et de certification ».

L’ensemble des informations concernant l’acte dès son établissement, telles que les données permettant de l’identifier, de déterminer ses propriétés et d’en assurer la traçabilité, est également conservé ». 


La doctrine enseigne que la signification électronique se trouve être trop exigeante en termes de moyens logistiques et techniques pour être véritablement efficace. Elle suppose, d’un côté, l’huissier ou l’autorité chargée de l’exécution, dépositaire du sceau régalien et partant signataire de l’acte à signifier, le destinataire de l’acte à signifier, de l’autre côté, chacun disposant d’une identité ou adresse numérique ou électronique fiable, devant opérer sur une plateforme fiable qui permettra de les identifier et d’approuver l’opération de signification s’ils décident de le mener. En réalité, la signification électronique suppose le consentement de toutes les parties en présence sans lequel l’opération ne pourrait avoir lieu.Dans la pratique de contrat, le consentement est donné dans la clause relative aux notification dans laquelle les parties ont indiqué leurs adresses électroniques au-delà de leurs adresses physiques.


  1. La signification sur support papier 


La difficulté devient beaucoup plus sérieuse en ce qui concerne la signification sur support papier posée à l’article 1-8 qui dispose :


La signification doit être faite à personne.

Qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, la signification est réputée faite à personne lorsque le destinataire de l’acte ou la personne habilitée à le recevoir, après en avoir pris connaissance, refuse de prendre copie. 

Dans le cas visé à l’alinéa précédent du présent article, une copie est transmise à la personne intéressée par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d’établir la réception effective par celle-ci. 


Posée dans cette réforme, une fraction de la doctrine considère que le législateur n’a visiblement plus souhaité que soient convoquées les dispositions du droit national relatives aux significations, car cela rendait difficile l’uniformisation de la jurisprudence. Mais il reste évident que la CCJA ne se passera d’appliquer le droit national que si les circonstances de l’espèce l’exigent.


En effet, le sens de l’article 2 du traité n’avait pas, jusqu’à la réforme, son pesant d’or. Dans les mêmes circonstances, nous pensons que l’idée abordée par le législateur communautaire n’avait pas convaincu les chefs d’États et le Conseil des Ministres à adopter le projet d’Acte uniforme portant sur le Droit général des Obligations dans l’espace OHADA, au profit de l’avant-projet d’Acte uniforme sur le droit des contrats qui entre dans le champ d’application de l’article 2 susvisé. L’avant-projet sur le Droit général des Obligations a été abandonné en raison du dépassement de mandat.


Le sens de l’article 2 du traité relatif aux prescriptions du droit des affaires étant précisé, les intervenants de la révision, notamment, le secrétariat permanent, le Conseil des Ministres et la CCJA, devaient soigneusement éviter d’inclure dans cette réforme les dispositions relatives à la signification d’actes.  La solution serait de laisser aux États membres de l’OHADA, de repenser leurs textes respectifs sur la signification d’actes afin de les adapter aux nouvelles exigences de l’OHADA.


A dire vrai, cette volonté d’uniformiser la jurisprudence par le législateur OHADA, ne vient que trahir les insuffisances organisationnelles des États, qui, prescrivaient des règles en fonction de leur réalité administrative, géographique et mœurs des opérateurs financiers et judiciaires.


  1. Signification au domicile


Aux termes de l’article 1-10 de l’AUPSRVE dispose : « Si la signification à personne est impossible, la copie de l’acte peut être remise : - à la personne trouvée par l’huissier de justice ou à l’autorité chargée de l’exécution au domicile ou à la résidence, à charge pour lui d’indiquer la qualité déclarée par la personne ; - si la personne ne se trouve au domicile selon le cas, au chef de village ou au chef de quartier ou, lorsqu’il s’agit d’un immeuble collectif, au concierge ou au gérant dont l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution indique le nom et l’adresse. Lorsque la signification est faite selon les modalités prévues à l’alinéa 1er du présent article, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution indique le numéro, les dates de délivrance et d’expiration ainsi que l’autorité signataire de la pièce d’identité de la personne qui reçoit l’acte.


Il ressort de l’économie de la disposition susmentionnée que la régularité de la signification au domicile requiert la mention, dans l’acte, de la qualité telle que déclarée, le numéro, les dates de délivrance et d’expiration ainsi que l’autorité signataire de la pièce d’identité de la personne qui reçoit l’acte.


En l’espèce, il est aisé de constater l’imbroglio pratique entretenu par le législateur communautaire notamment en ce qui concerne l’indication du numéro, dates de délivrance et d’expiration ainsi que l’autorité signataire de la pièce d’identité de la personne qui réceptionne. En RDC, même dans les cas qui ne laissent aucune suspicion ou représailles, les personnes qui reçoivent les actes pour le compte d’une personne physique sont sceptiques pour décliner leur vraie identité et se réservent de signer l’acte. Si obtenir la signature de la personne qui reçoit est très difficile, il n’en demeure pas moins vrai que l’obtention des références de la pièce d’identité ne trouve son sens que sur papier. Encore faudra-t-il ajouter qu’en RDC, les pièces d’identité ne sont détenues que par un nombre réduit des autorités politiques et judiciaires. Pour combler ce vide, le reste de la population utilise le permis de conduire ou la carte d’électeur, dont la qualité d’ancre laisse à désirer et qui se renouvelle à chaque échéance électorale et, certains politiques pour des raisons qui leur sont propres sinon de boycotter les élections ne se présentent pas à l’enrôlement.


Par ailleurs, le Code de procédure civile est plus rigoureux, uniquement, en ce qui concerne la signification à un voisin dont la régularité exige sa signature.


Cette précision faite, la signification au domicile était simplifiée à l’article 4 du CPC qui dispose :


« Au domicile ou à la résidence, l’assignation est signifiée en parlant à un parent ou allié, au maître ou à un serviteur.

À défaut du défendeur et des personnes énoncées à l’alinéa 1er, une copie de l’exploit d’assignation est remise, moyennant signature de l’original, à un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumière. Le bourg- mestre et le chef, après signature de l’original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l’assignation parvienne à l’assigné. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de l’exploit ou de signer l’original, la copie est remise au juge. qui avise au moyen de la faire parvenir au défendeur ».


Loin de résoudre le problème, uniquement en ce qui concerne les modes de signification, cette réforme profiterait aux opérateurs judiciaires d’invoquer à chaque occasion l’infraction aux dispositions de l’article 1-10 susmentionnées.


  1. Signification à la municipalité et au domicile inconnu 


Cette lacune de la législation OHADA, au-delà du dépassement de mandat, s’étend à la signification à la commune ou municipalité. L’article 1-11 de l’AUPSRVE dispose : « L’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution remet sans délai la copie de l’acte à l’autorité administrative locale : - si la personne trouvée au domicile ou les personnes ou autorités visées à l’article 1-10 du présent acte uniforme refusent de recevoir l’acte ou ne peuvent présenter de pièce d’identité ; -si le domicile ou la résidence du destinataire de l’acte est inconnu. En cas de remise à l’autorité municipale ou à l’autorité administrative, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution est tenu à peine de nullité, au plus tard dans les deux jours suivant la remise, d’aviser le destinataire, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d’établir la réception effective par celui-ci ; mention en est faite sur l’original.


La lecture de cette disposition laisse seulement apparaître que la signification à la municipalité n’est envisageable qu’en deux hypothèses, d’un côté, si le réceptionniste ne déclare ou ne produit pas sa qualité ou sa pièce d’identité, d’un autre côté, si en cas de signification dans un immeuble, le réceptionniste n’indique pas son nom et son adresse. Le législateur communautaire a alourdi la procédure qui était simplifié par le code de procédure civile aux termes duquel, l’huissier se trouvant au domicile ou à la résidence peut toujours, (1) signifié le concerné s’il est lui-même présent au moment de la signification, (2) remettre l’acte aux personnes suivantes qu’il rencontrera : aux parents ou alliés et à défaut de parents, aux maîtres ou serviteurs. Dans les deux cas de figure, l’exploit est valable en l’absence d’un grief. Il est de jurisprudence que :


« Le refus du cité de recevoir l’exploit qui lui offert par l’huissier n’empêche pas la signification d’être valable ; de même, le refus du parent, allié ou serviteur trouvé au domicile par l’huissier n’oblige pas celui-ci à s’adresser à une autre personne pour procéder à la signification. De même, le refus de l’épouse de signer l’exploit quand bien même il ne contiendrait qu’un extrait de l’arrêt attaqué est indifférent quant à sa validité ».


La question est posée sur la lacune instituée à l’article 1-11 de savoir comment procéder à la signification à la municipalité pour les personnes sans domicile ou résidence connue et par la suite, comme l’exige la loi, aviser dans les deux jours de la remise le destinataire, alors que celui-ci est censé n’avoir pas de résidence ni de domicile. En droit congolais, la signification et la détermination territoriale de la municipalité dépend de la localisation du domicile ou résidence de l’intéressé. Car, aux termes de l’article 4 du CPC, le bourgmestre et le chef, après signature de l’original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l’assignation parvienne à l’assigné. Il sera donc difficile voire impossible pour l’huissier de signifier l’acte à la municipalité ou commune en l’absence d’adresse réelle et effective du concerné.


Cette question était réglée aux articles 6 et 7 du CPC qui disposent :


L’assignation peut aussi être signifiée par l’envoi d’une copie de l’exploit, sous pli fermé mais à découvert, soit recommandé à la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé par le défendeur ou par une des personnes mentionnées à l’article 4, avec indication de ses rapports de parenté, d’alliance, de sujétion ou de voisinage avec le défendeur.

Même dans le cas où le récépissé n’est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si le récépissé ne porte pas qu’elle est une de celles auxquelles le pli pouvait être remis, ou s’il existe des doutes quant à sa qualité pour le recevoir, l’assignation est néanmoins valable si, des déclarations assermentées du messager ou d’autres éléments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi.

La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens, lorsqu'elle n’a pas été portée sur le récépissé ou est contestée. 


Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus en République du Zaïre, mais a un autre domicile ou une autre résidence connus, une copie de l’exploit lui est affichée à la porte principale du tribunal où la demande est portée, une autre copie est immédiatement expédiée à son domicile ou à cette résidence, sous pli fermé mais à découvert recommandé à la poste.

Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du tribunal où la demande est portée et un extrait est envoyé pour publication au Journal officiel, ainsi que sur décision du juge à tel autre journal qu’il déterminera.

L’exploit peut toujours être signifié au défendeur en personne, s’il se trouve sur le territoire de la République démocratique du Congo ».


Concernant la computation de délai, l’article 9 al.2 et 3 du CPC dispose : « Le délai d’assignation pour les personnes qui n’ont ni domicile, ni résidence République ddémocratique du Congo est de trois mois. Lorsqu’une assignation à un défendeur domicilié hors de la République ddémocratique du Congo est remise à sa personne dans ce territoire, elle n’emporte que le délai ordinaire ». L’article 11 ajoute : « Lorsque l’assignation est signifiée de l’une des manières prévues à l’article 6, le délai commence à courir, selon le cas, du jour de l’avis de réception ou de celui du récépissé. Dans le cas de l’article 7, alinéas 1er et 2, le délai court du jour de l’affichage ».


On peut donc se demander s’il valait la peine pour le législateur communautaire de frôler ses limites de compétence posées à l’article 2 du Traité, en organisant les significations relevant du droit national des États. Encore faudra-t-il rappeler que la CCJA avait déjà pris une position en décidant comme suit :


 « …l’appréciation, par la Cour de céans, de la régularité de la signification d’un acte doit être faite en application des dispositions pertinentes du droit national de chaque État partie… »


Ce petit détour réalisé, nous permet d’affirmer, contrairement à la position d’une franche de la doctrine, que même si les circonstances de l’espèce l’exigent, la CCJA ne saura appliquer les règles de signification nationale. Cette position est appuyée sur l’article 336 de l’AUPSRVE qui dispose : « Sauf dans les cas où il est renvoyé aux stipulations des conventions internationales ou aux règles applicables dans les États parties, seules les dispositions du présent acte uniforme sont applicables aux procédures et mesures conservatoires ou d’exécution qu’il régit ».


  1. Voies de recours contre les décisions du juge d’exécution 


Si l’article 49 de l’AUPSRVE détermine la compétence du juge d’exécution en matière mobilière, il n’en demeure pas moins vrai que les prescriptions sur le délai d’appel ne s’appliquent que pour les actions en difficulté d’exécution (2), les actions en contestation d’une saisie-attribution restent régies par l’article 172 (3). Par ailleurs, le recours contre les décisions rendues en matière immobilière est organisé suivant les prescriptions de l’article 300 de l’AUPSRVE (4). En linéaire, une analyse de la juridiction compétente en droit congolais nous paraît utile(1).


  1. Juge d’exécution de l’article 49 de l’AUPSRVE 


Contrairement à l’ancien, l’article 49 de l’AUPSRVE exprime clairement le renvoi de la détermination de la juridiction compétente en droit national des États parties. Les fonctions du juge d’exécution sont en principe exercées par le président de la juridiction avec possibilité de délégation du pouvoir.


En droit congolais, la compétence est partagée entre quatre juridictions, dont trois sont de même rang, il s’agit de :


  • Président du Tribunal de paix qui agit, en matière civile, en vertu de l’article 111 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire (« OFCJ ») qui dispose :


Quelle que soit la valeur du litige, les Présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les Présidents des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisies-arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale. 


  • Le Président du Tribunal de Grande Instance, agissant en matière civile conformément à l’article 113 de l’OFCJ qui dispose :


Les Tribunaux de Grande instance connaissent de l’exécution de toutes décisions de justice, à l’exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relevé de la compétence de ces derniers. Ils connaissent de l’exécution des autres actes authentiques.


La CCJA avait eu l’occasion dans une espèce d’affirmer cette compétence comme suit :


Attendu qu’il est relevé que le juge du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe a expressément énoncé qu’il statue conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, selon lequel la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ; qu’aux termes de l’article 113 de la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, les tribunaux de grande instance connaissent de l’exécution de toutes décisions de justice à l’exception de celles des tribunaux de paix, qu’en l’espèce, en plus de porter sur une saisie – attribution de créances, le litige est relatif à l’exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; que c’est donc à bon droit que le président du Tribunal de grande Instance de Kinshasa/Gombe s’est déclaré́ compétent.


Cette intervention du juge d’exécution, agissant sur pied des articles 111 et 113 susmentionnés, trouve certaines limites par la lecture de l’article 149 de l’OFCJ qui dispose :

« Les règles relatives à l'organisation et à la compétence prévues par la présente loi organique sont applicables en matières commerciale et sociale là où les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail ne sont pas encore installés ». C’est ainsi qu’en matière sociale et commerciale les Présidents du Tribunal du Tribunal de Travail et de du Tribunaux de commerce sont respectivement compétents.


  • Le Président du Tribunal du travail, pour sa part, agit sur base de l’article 21 de la loi n°016 – 2002 du 6 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux du Travail qui dispose : « Les Tribunaux du Travail connaissent l’exécution de toutes les décisions rendues en matière du Travail ». Il en résulte qu’en République démocratique du Congo, tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée en matière sociale relève de la compétence du Président de la juridiction de travail statuant en matière d’urgence ».


  • Le Président du Tribunal de Commerce intervient comme juge d’exécution conformément à l’article 17-10 de la loi n°23/061 du 10 décembre 2023 modifiant et complétant la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce (« Loi sur les Tribunaux de commerce ») qui dispose : « Le Tribunal de commerce connaît en matière de droit privé : 10. Des voies d’exécution lorsque le défendeur est commerçant ».


L’article 34 de la Loi sur les Tribunaux de commerce ajoute « Le Tribunal de commerce connaît du contentieux de l’exécution. Le jugement ne peut être mis à exécution qu’après avoir été signifié. La signification et l’exécution sont faites dans les formes prévues par les Codes de procédure civile et pénale et de la Loi n° 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d’Huissier de justice. L’exécution forcée est poursuivie sur base d’un titre exécutoire ».


Ce texte suscite un petit commentaire permettant d’apprécier la pertinence de la réforme de l’ancienne loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce. A l’analyse des articles 17 et 34 susmentionnés, la compétence du Tribunal de commerce de connaître les voies d’exécution a été enfin déterminée, chaque fois que le défendeur serait commerçant.


  1. Voie de recours contre les décisions de contestation


L’article 172 de l’AUPSRVE dispose : « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente ».


A la lecture de l’article 172, on pourrait directement comprendre qu’il viendrait en contradiction avec l’article 49 aux termes desquelles :


« En matière mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque État partie ou le juge délégué par lui connaît de tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Il statue dans un délai de deux mois à compter de l’appel de la cause. La décision rendue peut faire l’objet d’un recours (…). Le recours est exercé suivant les règles prévues par le droit interne ».


A l’ancien, l’article 49 al.2 de l’AUPSRVE disposait, « Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter du prononcé ».


La CCJA a pris la position suivante : « L’article 49 détermine, en matière de contestation de la saisie entre le débiteur saisi et le créancier saisissant, la compétence d’attribution qui est dévolue au juge du contentieux de l’exécution, mais il y a lieu de se référer à l’article 172 régissant le domaine de la contestation de la saisie, en ce qui concerne le délai d’appel et le point de départ de l’appel ».


L’acte uniforme issu de la réforme a supprimé « la matière d’urgence » qui était insérée dans l’ancienne loi pour exprimer la célérité de la procédure d’exécution. Nous ne pensons pas que cette nouvelle formulation a maintenu de facto le caractère urgent de la procédure encore qu’on n’a pas trouvé une expression qui pourrait s’interpréter ou s’analyser comme une urgence exigée par le législateur à l’instar des actions à bref délai. Le législateur OHADA emploie l’expression « juridiction compétente statuant à bref délai » chaque fois que l’urgence l’exige. Même si une franche de la doctrine considère que le fait d’enfermer le traitement des procédures dans des délais brefs renvoie forcément à l’urgence. Plus est, la décision rendue est exécutoire, l’appel et le délai pour l’exercer n’étant pas suspensifs d’exécution. L’article 366 de l’AUPSRVE constitue en soi une limitation.


En droit congolais, particulièrement en matière commerciale, les délais d’opposition et d’appel sont de 8 jours paraissant plus court et brefs que le délai d’appel de 15 jours prescrit à l’article 49 pour conclure à l’urgence de plano.  Néanmoins, le caractère urgent n’est pas de plein droit, la célérité doit se justifier par une ordonnance abréviative du délai du Président de la Juridiction rendue au pied de la requête de la partie la plus diligente. En présence de l’ordonnance abréviative de délai, l’ajournement n’est pas envisageable, sauf juste motif et partant, les pièces sont produites et discutées contradictoirement avant la clôture des débats.


En dehors des cas où la loi nationale réserve l’urgence de plein droit ou en l’absence d’une ordonnance du Président de la juridiction compétente autorisant l’abréviation de délai, la procédure instituée à l’article 49 de l’AUPSRVE n'apporte que le délai ordinaire. A cet égard, un court ajournement pourrait être accordé aux parties pour se conformer au principe du contradictoire basé sur la communication des pièces, ce, dans les restrictions prescrites à l’article 49 de l’AUPSRVE.  L’article 15 du CPC dispose : « Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions écrites. L’article 29 de l’Arrêté d’organisation judiciaire n° 299/79 portant règlement intérieur des cours tribunaux et parquets ajoute : « Autant que possible, les conclusions sont écrites et communiquées entre parties ou leurs mandataires, soit directement, soit par la voie du greffe avec les pièces dont elles comptent faire usage au moins trois (3) jours avant l’audience où la cause sera appelée. Aux avocats, la limitation est posée à l’article 74 de l’Ordonnance-Loi n°79-028  du 1er octobre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État qui interdit aux parties, lorsqu’elles sont assistées par les avocats, de faire état à l’audience d’une pièce non communiquée à l’adversaire. L’acte uniforme prescrit à l’article 35 de l’AUPSRVE ce qui suit :


 « Toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent acte uniforme n’en dispose autrement ».


Somme toute, retenons que l’article 172 de l’AUPSRVE qui s’applique en principe aux actions en contestation ne prévoit que l’appel comme seul et unique voie de recours ordinaire.


  1. Voie de recours contre la décision de difficulté d’exécution


Contrairement à l’ancien article 49 de l’AUPSRVE qui ne prévoyait que l’appel comme unique et seule voie de recours, la nouvelle formulation se présente comme suit :


La décision rendue peut faire l’objet d’un recours. L’exercice du recours ainsi que le délai pour l’exercer n’ont pas d’effet suspensif, sauf décision spécialement motivée du juge visé à l’alinéa 1er du présent article. Le recours est exercé suivant les règles prévues par le droit interne.


Même si une franche de la doctrine considère que « pour redonner davantage de célérité à cette procédure d’urgence, le législateur a imparti cette fois-ci au juge un délai de deux mois pour se prononcer, il n’en demeure pas moins vrai que, non seulement, l’infraction à ce délai n’est assortie d’aucune sanction, mais surtout ce délai de prononcé paraît plus supérieur à celui prévu par la loi nationale. En outre, nous pensons que l’alinéa 3 vient émousser avec une force dissolvante cette célérité recherchée, en ouvrant la boite à pandore aux voies de recours ordinaires et extraordinaires prévues en droit interne, notamment l’appel, l’opposition, tierce opposition, requête civile, révision, etc. qui du reste, peuvent retarder l’exécution.


On peut donc se demander s’il était opportun au législateur OHADA de prescrire un délai de prononcé plus long alors que le droit national prévoit un délai plus court. En tout état de cause, le juge qui ne se prononce pas dans le délai pourrait être exposé à la prise à partie. Il est de décision que :


Aucune sanction n’a été prévue en cas de non-respect du délai de 15 jours fixé pour le prononcé de la décision d’appel, notamment, lorsque ce non-respect est causé par l’ajournement dudit appel à une date éloignée par l’appelant, l’objectif visé par cette disposition étant la célérité de cette voie de recours.


La nouvelle formulation laisse penser la possibilité d’entrevoir les voies de recours prévues en droit national contrairement à l’article 172 susmentionné qui ne consacre que l’appel.


  1. Voie de recours contre la décision rendue en matière immobilière


Aux termes de l’article 300, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.


Il ressort de cette disposition qu’en principe la décision rendue en matière immobilière est comparable à celle rendue en dernier ressort et partant, à quelques nuances près, n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la CCJA. Toutefois, l’appel n’est ouvert que dans les limites circonscrites à l’article 300 alinéa 2 susmentionné.












Conclusion 


Ce petit détour réalisé, on peut se demander combien cette réforme était importante pour prendre, cette fois-ci, les avis des différentes Commissions Nationales des États parties aux fins de parvenir à l’unicité ou à l’unification de la jurisprudence et des systèmes juridiques tant recherchée.  Une dose d’intervention a un peu débordé le vase de compétence circonscrite à l’article 2 du Traité qui, ne régit pas les matières propres au droit national, notamment, les modes de signification ainsi que le délai du prononcé. On le voit bien, le droit judiciaire n’entre pas dans le champ du droit des affaires.

Il n’en restera plus qu’au Conseil des Ministres d’inclure parmi les matières de l’OHADA, le droit judiciaire, à toute fin utile, pour tailler sur mesure la compétence du législateur OHADA afin d’éviter le dépassement du mandat des experts qui, contrairement à la nouvelle réforme, avait conduit à l’abandon de l’avant-projet de l’Acte uniforme sur le droit des obligations pour dépassement de mandat.

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